L’arrêté royal du 9 avril 2024 et l’arrêté ministériel du 24 avril 2024 prévoient plusieurs modifications en matière d’accidents du travail (entrée en vigueur le 1er juin 2024).
Table des matières
L’arrêté royal du 9 avril 2024 modifiant diverses dispositions relatives aux accidents du travail dans le secteur public a été publié au Moniteur belge du 26 avril 2024. Il modifie les arrêtés royaux du 24 janvier 1969 (État fédéral et entités fédérées, pouvoir judiciaire, enseignement,…), du 12 juin 1970 (organismes d’intérêt public, entreprises publiques autonomes et personnes morales de droit public) et du 13 juillet 1970 (secteur local).
L’arrêté ministériel du 24 avril 2024 fixant le modèle de déclaration d’accident du travail en matière d’accidents du travail dans le secteur public, a également été publié le 26 avril 2024.
Ces arrêtés entrent en vigueur le 1er juin 2024 et prévoient différentes mesures en matière d’accidents du travail, détaillées ci-dessous.
Actualisation du modèle de déclaration d’accident du travail
Le modèle de déclaration d’accident du travail est actualisé et annexé à l’arrêté ministériel du 24 avril 2024 fixant le modèle de déclaration d’accident du travail en matière d’accidents du travail dans le secteur public.
Certificat médical joint à la déclaration d’accident du travail
Un certificat médical doit être joint à la déclaration d’accident du travail dès que l’accident a occasionné ou est de nature à occasionner une incapacité temporaire de travail, même si celle-ci se limite à un seul jour.
Ce certificat médical, anciennement surnommé « modèle B », est renommé en « certificat médical de premiers constats ». Il remplit une double fonction : couvrir les absences de la victime, et consigner les premiers constats des lésions.
Il n’y a plus de modèle spécifique : n’importe quel certificat médical peut faire office de certificat médical de premiers constats, pour autant qu’il contienne les informations suivantes :
- les nom, prénom et adresse du médecin ;
- les nom, prénom et adresse de la victime ;
- la date de l’accident ;
- la nature et le siège des lésions ;
- les conséquences des lésions ;
- la date du début de l’incapacité et sa durée probable en nombre de jours ;
- le lieu où sont prodigués les soins ;
- la date et le lieu de la rédaction du certificat médical ;
- la signature et le cachet du médecin.
Clarification de l’employeur gestionnaire de l’accident du travail dans le secteur de l’enseignement
Désormais, la Communauté française est l’employeur responsable de la gestion des accidents du travail survenus à tous les membres du personnel des établissements d’enseignement subventionnés qui perçoivent une subvention-traitement de la Communauté française, quel que soit le pouvoir organisateur : Commission communautaire française, provinces, communes ou encore ASBL.
Il en va de même pour les accidents du travail survenus aux membres du personnel des centres psycho-médico-sociaux, des centres d’encadrement des élèves, des offices d’orientation scolaire et professionnelle et des services d’accompagnement pédagogique subventionnés qui perçoivent une subvention-traitement de la Communauté française.
Modernisation des modes de communication des divers documents
Jusqu’à présent, seul l’envoi recommandé était prévu par la réglementation. Il est désormais possible de transmettre tout document par voie électronique avec accusé de réception, par remise en mains propres contre accusé de réception daté et signé et par envoi recommandé. Dans le cas particulier des communications entre l’employeur et le service médical (le plus souvent Medex), la remise en mains propres est toutefois remplacée par le courrier ordinaire.
Suppression du certificat médical de guérison
La procédure pour les incapacités temporaires de travail inférieures à 30 jours est entièrement revue.
Si la victime s’estime guérie, elle n’a aucun certificat médical à fournir. Six mois après l’accident du travail, l’employeur lui notifie sa décision de déclaration de guérison. La date de consolidation correspond à la date de la notification de cette décision, et fait courir le délai de révision.
Si la victime ne s’estime pas guérie, elle peut remettre dans les six mois qui suivent l’accident un rapport médical circonstancié attestant d’une incapacité permanente de travail. Dans ce cas, la victime est convoquée par le service médical (le plus souvent Medex).
Il est recommandé aux employeurs d’informer au plus vite les victimes d’accidents du travail de cette possibilité de remettre un rapport médical circonstancié, et au plus tard lors de la reconnaissance de l’accident du travail.
En revanche, rien ne change pour les victimes d’accidents du travail ayant entrainé 30 jours ou plus d’incapacité temporaire de travail : elles sont d’office convoquées par le service médical compétent pour un examen médical.
Un régime transitoire a été prévu pour les accidents survenus avant l’entrée en vigueur de l’arrêté royal modificatif (plus d’infos dans la FAQ).
Clarification du caractère liant des conclusions du service médical vis-à-vis de l’employeur
L’employeur est entièrement lié par les conclusions du service médical compétent (le plus souvent Medex) et ne dispose pas de marge d’appréciation à cet égard. Il ne peut pas augmenter le pourcentage d’incapacité permanente de travail déterminé par le service médical. En revanche, le juge n’est pas lié par les conclusions du service médical.
Meilleure prise en compte de l’hypothèse du décès de la victime à tous les stades de la procédure administrative
L’hypothèse du décès de la victime, qu’il soit en lien avec l’accident du travail ou non, est mieux prise en compte tout au long de la procédure administrative.
Par exemple, les ayants droit de la victime décédée avant la décision de guérison ou d’octroi d’une rente ont désormais clairement la possibilité d’introduire une demande pour établir le lien de causalité entre l’accident et le décès. Si ce lien de causalité est établi, ils pourront obtenir une rente, dans les conditions des articles 8 à 10 de la loi du 3 juillet 1967.
Modification du point de départ des effets de la révision, des allocations annuelles d’aggravation et des allocations annuelles de décès
Jusqu’à présent, le point de départ des effets de la révision, des allocations annuelles d’aggravation et des allocations annuelles de décès était d’ordre administratif, à savoir le premier jour du mois qui suit l’introduction de la demande.
À partir du 1er juin 2024, sous l’influence de la jurisprudence de la Cour de cassation, le point de départ sera d’ordre médical :
- En cas d’aggravation (au sens large) : le premier jour du mois de l’aggravation ;
- En cas d’atténuation : le premier jour du mois qui suit l’atténuation.
Le service médical compétent (le plus souvent Medex) détermine la date d’aggravation ou d’atténuation. Cette date peut bien sûr être antérieure au jour de l’introduction de la demande.
FAQ
La communication d’un document fait-elle courir un délai ? Quel est le point de départ ?
Toute communication d’un document n’entraine pas nécessairement l’écoulement d’un délai. Toutefois, c’est parfois le cas : la notification de la décision de déclaration de guérison, ou la notification de la décision octroyant une rente d’incapacité permanente de travail font démarrer le délai de révision.
Pour déterminer le point de départ du délai, il y a lieu de se référer par analogie à l’article 53bis du Code judiciaire. Lorsqu’il y a un accusé de réception (voie électronique, remise en mains propres), le premier jour du délai est celui qui suit le jour de la réception ; lorsqu’il n’y a pas d’accusé de réception (envoi recommandé simple), le premier jour du délai est le troisième jour ouvrable qui suit l’envoi.
Y a-t-il encore un certificat médical de guérison ?
Non, le certificat médical de guérison est supprimé. Désormais, si la victime s’estime guérie, elle ne doit plus se rendre chez le médecin pour attester sa guérison. À l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de l’accident, l’employeur notifie à la victime une décision de déclaration de guérison, qui fait débuter le délai de révision.
Quand commence le délai de 6 mois pour remettre un rapport médical circonstancié ?
Lorsque l’accident a entrainé une incapacité temporaire de travail de moins de 30 jours, la victime dispose d’un délai de 6 mois à partir de l’accident pour remettre un rapport médical circonstancié. Si elle ne fait pas usage de cette possibilité, l’employeur prend une décision de déclaration de guérison à l’expiration de ce délai, pas avant. La notification de cette décision fait courir le délai de révision (3 ans). Lorsque le délai de révision est écoulé, la victime a encore la possibilité d’introduire une demande d’allocation annuelle d’aggravation, dans les conditions fixées à l’article 5bis de l’arrêté royal du 24 janvier 1969 et de l’arrêté royal du 13 juillet 1970.
Les victimes ayant 30 jours ou plus d’incapacité permanente de travail sont d’office convoquées par le service médical (le plus souvent Medex) et ne doivent pas remettre de rapport médical circonstancié. Elles peuvent cependant apporter toutes pièces médicales utiles à leur examen médical.
Y a-t-il un modèle de rapport médical circonstancié ?
Non, il n’y a pas de modèle de rapport médical circonstancié. À titre illustratif, voici les éléments utiles qu’un rapport médical circonstancié peut contenir :
- la nature des lésions (diagnostic) ;
- les bilans et traitements réalisés (accompagnés des rapports médicaux) ;
- la description des séquelles anatomiques et fonctionnelles (accompagnée des rapports médicaux).
Quand ces modifications entrent-elles en vigueur ? Y a-t-il un régime transitoire ?
Les modifications entrent en vigueur le 1er juin 2024. Un régime transitoire est prévu en ce qui concerne la procédure administrative pour les incapacités temporaires de travail de moins de 30 jours.
En effet, de nombreux dossiers d’accidents du travail avec des incapacités temporaires de travail de moins de 30 jours sont actuellement toujours ouverts car les victimes n’ont pas rendu de certificat médical de guérison. Le régime transitoire a vocation à remédier à cette situation.
Lorsque l’accident du travail est survenu avant le 1er juin 2024 et a entrainé une incapacité temporaire de travail de moins de 30 jours, la victime peut rendre un rapport médical circonstancié attestant d’une incapacité permanente de travail avant le 1er décembre 2024 si aucune démarche n’a encore été entreprise, c’est-à-dire que :
- la victime n’a pas encore remis de certificat médical de guérison ;
- la victime n’a pas encore remis de rapport médical circonstancié attestant d’une incapacité permanente de travail ;
- l’employeur n’a pas encore notifié de décision de déclaration de guérison.
Si la victime ne fait pas usage de cette possibilité avant le 1er décembre 2024, l’employeur lui notifie sa décision de déclaration de guérison, ce qui fait débuter le délai de révision.
Liens
- Arrêté royal du 9 avril 2024 (M.B.)
- Arrêté ministériel du 24 avril 2024 (M.B.) ( modèle de déclaration d’accident du travail)
- Loi du 3 juillet 1967 (Justel)
- Arrêté royal du 24 janvier 1969 (Justel)
- Arrêté royal du 12 juin 1970 (Justel)
- Arrêté royal du 13 juillet 1970 (Justel)
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