Table des matières
Qu’est-ce qu’un défaut d’exécution ?
Art. 44. § 1 – AR 14/01/13 L'adjudicataire est considéré en défaut d'exécution du marché :
1° lorsque les prestations ne sont pas exécutées dans les conditions définies par les documents du marché ;
2° à tout moment, lorsque les prestations ne sont pas poursuivies de telle manière qu'elles puissent être entièrement terminées aux dates fixées ;
3° lorsqu'il ne suit pas les ordres écrits, valablement donnés par l'adjudicateur.
En résumé un défaut d’exécution est un manquement de l’adjudicataire dans l’exécution du marché tel que déterminé par les documents de marché.
Que faire si on constate un défaut d’exécution ?
Tout manquement doit être constaté dans un procès-verbal de manquement, dont une copie sera envoyée à l’adjudicataire par envoi recommandé ou par envoi électronique.
Comment faire un procès-verbal de manquement?
Le procès-verbal (PV) est un document écrit dans lequel les informations suivantes doivent être reprises :
- La date du manquement ;
- Le nom et les coordonnées de l’adjudicataire ;
- L’intitulé du marché et numéro de cahier des charges ;
- Une description précise du/des manquement(s) constaté(s) ;
- Le délai laissé à l’adjudicataire pour remédier au manquement
- Le délai dont dispose l’adjudicataire pour envoyer sa réponse : 15 jours (art 44§2 – AR 14/01/2013). L’adjudicataire peut faire valoir ses moyens de défense auprès de l’adjudicateur par envoi recommandé ou par envoi électronique. Cette défense doit être envoyée dans les quinze jours suivant la date de l'envoi du procès-verbal. Après ce délai, son silence est considéré comme une reconnaissance des faits constatés.
Le PV doit être signé par le fonctionnaire dirigeant ou son délégué en fonction de ce qui est prévu dans les documents du marché.
Applications des sanctions en cas de défaut d’exécution
Si l’adjudicataire n’a pas remédié aux manquements dans le délai imparti, le constat de défaut d’exécution permet l’application de sanctions de différents types :
1. Application des pénalités
Le peut appliquer des pénalités, une pénalité spéciale si celle-ci a été prévue dans le cahier spécial des charges (CSC) et une pénalité générale si cette dernière n’est pas prévue.
Art 45 § 2 – AR 14/01/13. Tout défaut d'exécution pour lequel aucune pénalité spéciale n'est prévue donne lieu à une pénalité générale :
1° unique d'un montant de 0,07 pour cent du montant initial du marché avec un minimum de quarante euros et un maximum de quatre cents euros, ou
2° journalière d'un montant de 0,02 pour cent du montant initial du marché avec un minimum de vingt euros et un maximum de deux cents euros au cas où il importe de faire disparaître immédiatement l'objet du défaut d'exécution.
Cette pénalité est appliquée à compter du troisième jour suivant la date du dépôt de la envoi recommandé ou envoi électronique assurant de manière équivalente la date exacte de l’envoi prévue à l'article 44, § 2, jusqu'au jour où le défaut d'exécution a disparu par le fait de l'adjudicataire ou de l'adjudicateur qui lui-même y a mis fin.
2. Application des amendes pour retard
Art. 46 – AR 14/01/13. Les amendes pour retard sont indépendantes des pénalités prévues à l’article 45. Elles sont dues, sans mise en demeure, par la seule expiration du délai d'exécution sans intervention d'un procès-verbal et appliquées de plein droit pour la totalité des jours de retard.
Les amendes pour retard ne nécessitent donc pas de procès-verbal et peuvent être cumulées avec les pénalités.
Le montant de l’amende doit être proportionné avec l’incidence en cas de retard. En effet un retard d’un jour de livraison de fournitures courantes n’a pas la même gravité qu’un retard d’exécution d’une prestation de catering par exemple.
Amendes pour retard - Fournitures
Art. 123. § 1er – AR 14/01/13. Les amendes pour retard sont calculées à raison de 0,1 pour cent par jour de retard, le maximum en étant fixé à sept et demi pour cent, de la valeur des fournitures dont la livraison a été effectuée avec un même retard. Si le délai de livraison constitue un critère d’attribution du marché, les documents du marché fixent le mode de calcul des amendes pour retard pour les fournitures dont la livraison a été effectuée avec un même retard. Les documents du marché peuvent dans ce cas porter le pourcentage susmentionné à dix pour cent maximum. Ce pourcentage est fixé en fonction de l’importance relative accordée au critère d’attribution portant sur le délai d’exécution. A défaut de mode de calcul fixé dans les documents du marché, le mode de calcul prévu à l’alinéa 1er est d’application.
Amendes pour retard – Services
Art. 154 – AR 14/01/13. Les amendes pour retard sont calculées à raison de 0,1 pour cent par jour de retard, le maximum en étant fixé à sept et demi pour cent, de la valeur de l’ensemble ou de la partie des services dont l'exécution a été effectuée avec un même retard. S’il y a lieu, les documents du marché précisent la base de calcul des amendes.
Si le délai d'exécution constitue un critère d’attribution du marché, les documents du marché fixent le mode de calcul des amendes pour retard pour les services dont l'exécution a été effectuée avec un même retard. Les documents du marché peuvent dans ce cas porter le pourcentage susmentionné à dix pour cent maximum. Ce pourcentage est fixé en fonction de l’importance relative accordée au critère d’attribution portant sur le délai d’exécution. A défaut de mode de calcul fixé dans les documents du marché, le mode de calcul prévu à l’alinéa 1er est d’application.
3. Application des mesures d’office
Les différentes mesures d’office :
- La résiliation unilatérale du marché ;
- L’exécution en gestion propre de tout ou partie du marché non exécuté (ou exécution en régie) ;
- La conclusion d'un ou de plusieurs marchés pour compte avec un ou plusieurs tiers pour tout ou partie du marché restant à exécuter.
Les mesures d’office sont appliquées pour de graves manquements et lorsque, à l'expiration du délai de 15 jours, pour faire valoir ses moyens de défense, l'adjudicataire est resté inactif ou a présenté des moyens jugés non justifiés par l'adjudicateur. L'adjudicateur peut toutefois recourir aux mesures d’office sans attendre l'expiration du délai, lorsqu'au préalable, l'adjudicataire a expressément reconnu les manquements constatés.
La décision de l'adjudicateur de passer à la mesure d'office choisie est notifiée par envoi recommandé ou envoi électronique ou par lettre remise contre récépissé à l'adjudicataire défaillant. A partir de cette notification, l'adjudicataire défaillant ne peut plus intervenir dans l'exécution de la partie du marché visé par la mesure d'office.
4. Exclusion de la participation à des marchés du même adjudicateur
L'adjudicataire défaillant peut être exclu par l’adjudicateur de la participation à ses marchés pour une période de trois ans.
Que faire en cas de défaut d’exécution dans un accord-cadre ?
En tant que pouvoir adjudicateur bénéficiaire d’un accord cadre vous devez également relever les défauts d’exécution survenus lors de l’exécution de votre marché subséquent comme énoncé précédemment. En tant que pouvoir adjudicateur bénéficiaire, il y a toujours lieu de vérifier ce qui est prévu dans le cahier spécial des charges.
Il est cependant nécessaire d’informer le pouvoir adjudicateur principal lorsque les manquements sont de natures importantes (fraudes, travail illégal…).
Exemple d'application d'amendes de retard Exemple retard de livraison dans un marché de fournitures. Une organisation fédérale a conclu un contrat de fournitures pour des distributeurs d’eau potable pour équiper ses bureaux. Le cahier des charges prévoit un délai de livraison de 30 jours calendrier à partir du lendemain de la date d’envoi du bon de commande. Le cahier spécial des charges ne prévoit pas de pénalités spéciales. Le pouvoir adjudicateur envoi un bon de commande pour 10 distributeurs d’eau via e-catalogue le 01/09/22 pour un montant de 3.000,00 EUR. Le fournisseur tarde à livrer les 6 distributeurs restants. Le 20/10/2022 le fournisseur finit par livrer les distributeurs manquants. Afin de signifier que cette situation n’est pas conforme aux conditions énoncées dans le cahier des charges le pouvoir adjudicateur décide d’appliquer des amendes de retard. Selon l’article 154 de l’arrêté royal du 14/01/2013 les amendes pour retard s’élève à 0.1% par jour de retard et maximum 7.5 % de la valeur des fournitures dont l'exécution a été effectuée avec un même retard. Les distributeurs auraient dû être livrés le 01/10/22 au plus tard selon les conditions reprises dans le cahier des charges. 6 distributeurs, qui représentent un montant de 1.800,00 EUR n’ont pas encore été livrés à la date du 20/10/22 soit 19 jours de retard : Lors du paiement de la facture pour les 6 distributeurs, le montant sera total sera amputé de 34.20 EUR. Les amendes pour retard ont ainsi été appliquées. |