Autres informations et services officiels : www.belgium.be
Utilisable pour
  • Autres autorités
  • Fonctionnaires fédéraux
  • Citoyens
  • Entreprises
  • Organisations fédérales
  • Gouvernement

Table des matières

  • Les procédures

    Marché public à faible montant

    Les marchés de faible montant sont les marchés dont le montant estimé est inférieur à 30.000€. Ces marchés sont uniquement soumis aux dispositions du titre 1er, à l’exception des articles 12 et 14, ainsi qu’aux dispositions relatives au champ d’application ratione personae et ratione materiae visé au chapitre 1er du titre 2. Ces marchés peuvent être conclus par simple facture acceptée. (article 92 de la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics).

     

    Procédure négociée sans publication préalable

    La procédure négociée sans publication préalable est la procédure dans laquelle le demande une offre aux opérateurs économiques de son choix et peut négocier les conditions du marché avec l’un ou plusieurs d’entre eux (art. 2, 26° de la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics).

    Il ne peut être traité par cette procédure que dans les cas strictement énumérés par la loi en raison de la méfiance du législateur à son égard, vu ses effets négatifs sur la concurrence.

     

    Procédure concurrentielle avec négociation

    La procédure concurrentielle avec négociation est une procédure en deux phases au sein de laquelle tout opérateur économique intéressé peut demander à participer en réponse à un appel à la concurrence, dans laquelle seuls les candidats sélectionnés peuvent présenter une offre, les conditions du marché pouvant ensuite être négociées avec les soumissionnaires (artcile 2, 25° de la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics).

     

    Procédure négociée directe avec publication préalable

    La procédure négociée directe avec publication préalable est une procédure en une phase, au sein de laquelle tout opérateur économique peut présenter une offre en réponse à un avis de marché et dans laquelle l’adjudicateur peut négocier les conditions du marché avec l’un ou plusieurs d’entre eux (article 2, 29° de la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics).

     

    Procédure ouverte

    La procédure ouverte est la procédure de passation dans laquelle tout opérateur économique intéressé peut présenter une offre en réponse à un avis de marché (article 2, 22° de la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics). Il s’agit donc d’une procédure en une phase.

     

    Procédure restreinte

    La procédure restreinte est la procédure de passation à laquelle tout opérateur économique intéressé peut demander à participer en réponse à un avis de marché et dans laquelle seuls les candidats sélectionnés par l'adjudicateur peuvent présenter une offre (article 2, 23° de la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics). Il s’agit donc d’une procédure en deux temps.

     

    Dialogue concurrentiel

    Le dialogue concurrentiel est la procédure de passation à laquelle tout opérateur économique intéressé peut demander à participer en réponse à un avis de marché et dans laquelle l'adjudicateur conduit un dialogue avec les candidats sélectionnés à cette procédure, en vue de développer une ou plusieurs solutions aptes à répondre à ses besoins et sur la base de laquelle ou desquelles les participants au dialogue dont la ou les propositions de solution ont été retenues au terme de ce dialogue seront invités à remettre une offre (article 2, 28° de la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics).

     

    Partenariat d’innovation

    Lorsque le besoin de développer et d’acquérir ultérieurement un produit, un service ou des travaux innovants ne peut être satisfait par des solutions déjà disponibles sur le marché, les pouvoirs ont désormais accès à cette procédure spécifique. Le partenariat se fonde sur les règles procédurales applicables à la procédure concurrentielle avec négociation et se déroulera donc en deux phases.

     

    Procédures spécifique dans le « social light »

    Pour les marchés publics ayant pour objet des services sociaux et d'autres services spécifiques énumérés à l'annexe III de la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, le pouvoir adjudicateur peut, en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, avoir recours à certaines des procédures de passation citées supra selon d’autres conditions que celles normalement applicables à une situation classique, pour autant que les principes généraux et les conditions énoncées à l’article 89 de la loi soient respectés.

  • Fonctionnaire fédéral et besoin de plus d'informations?

    Vous pouvez alors contacter le service Conseil et Politique d’achats (CPA).

    Contactez-nous