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Table des matières

Les échelles de traitement

Chaque grade compte 5 échelles de traitement. (Art.7 – AR 25 octobre 2013)

Grades Echelles de traitement
Expert administratif/ Expert technique/ Expert financier/ Expert administratif judiciaire B1 B2 B3 B4 B5  
Expert ICT NBI1 NBI2 NBI3 NBI4 NBI5  
Expert administratif pénitentiaire/ Expert technique judiciaire/ Expert technique pénitentiaire/ Expert financier pénitentiaire BS1 BS2 BS3 BS4 BS5  
Expert fiscal   B2 B3 B4 B5 NBF6

 

Recrutement dans la première échelle de traitement

(Articles 3 et 4 - Ar 25 octobre 2013)

Lors de votre entrée en service, vous obtenez la première échelle de traitement de votre grade et, dans votre échelle de traitement, vous bénéficiez de l’échelon correspondant à votre ancienneté pécuniaire.

 

Les augmentations forfaitaires

(Art. 4  - Ar 25 octobre 2013)

Chaque échelle de traitement comprend 30 échelons.

L’échelon correspond à votre ancienneté pécuniaire dans votre échelle de traitement.

Vous bénéficiez périodiquement d’une augmentation de votre traitement (échelon) liée à l’avancement de votre ancienneté pécuniaire (passage à l’échelon supérieur dans votre échelle de traitement).

 

Progression pécuniaire

Votre progression dans les échelles de traitement (passage aux échelles supérieures) est étroitement liée à votre ancienneté d’échelle. L’ancienneté d’échelle correspond à votre ancienneté pécuniaire acquise après votre entrée en service en tant que membre du personnel dans une échelle de traitement donnée. (Art. 18 – AR 25 octobre 2013)

Le passage de la première à la deuxième échelle de traitement s’effectue plus rapidement que le passage vers les échelles de traitement supérieures suivantes.

La mention insuffisant obtenue à sa dernière valuation empêche le passage à l’échelle de traitement supérieure.

 

L’attribution d’une deuxième mention 'insuffisant' dans les 4 ans qui suivent l’attribution d’une première mention 'insuffisant', entraîne votre licenciement pour inaptitude professionnelle. Au cours de cette période de quatre années, le membre du personnel doit avoir effectivement prestés au minimum deux cents quarante jours . Les deux mentions « insuffisant » ne doivent pas nécessairement être consécutives

Passage de la première à la deuxième échelle de traitement

(Art 20 – AR 25 octobre 2013)

Pour tous les niveaux confondus, le passage de la première à la deuxième échelle de traitement s’opère le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel vous comptez 3 ans d’ancienneté d’échelle.

 

Passage vers les échelles de traitement supérieures suivantes

Au niveau B, Votre passage à l’échelle de traitement supérieure (qui n’est pas la deuxième échelle de traitement) s’effectue le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel vous comptez au moins 6 ans d’ancienneté d’échelle.

 

Dispositions spécifiques pour le contractuel

En tant que contractuel, votre passage à l’échelle de traitement supérieure est limité à la troisième échelle de traitement. (Art. 23 – AR 25 octobre 2013)

Si en tant que contractuel, vous devenez par la suite stagiaire, vous conservez (Art. 19 – AR 25 octobre 2013):

  • votre échelle de traitement (par exemple, la deuxième échelle)
  • votre ancienneté d’échelle, et
  • vos mentions finales déjà obtenues.

Règlementations

Arrêté royal du 25 octobre 2013

Arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale Version coordonnée