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Table des matières

Ces principes veillent à garantir les droits de la défense et reposent sur une série de principes généraux du droit.

  • L’agent doit être entendu au préalable et a le droit d’émettre son point de vue par tous les moyens utiles.
  • L’agent a la possibilité de se faire assister à tout moment de la procédure par la personne de son choix.
  • Le dossier avec les faits reprochés peut être consulté au préalable.
  • Il est possible de demander des mesures d’instruction complémentaires.
  • L’autorité compétente ne peut prononcer une peine disciplinaire plus lourde que celle proposée.
  • Aucune peine disciplinaire ne peut produire d’effet pour une période qui précède son prononcé.
  • Lorsque plusieurs faits sont reprochés, ceci ne peut donner lieu qu’à une seule procédure et au prononcé d’une seule peine disciplinaire.
  • Si de nouveaux faits sont reprochés pendant le déroulement d’une procédure, une nouvelle procédure peut être entamée.
  • L’autorité ne peut plus entamer de procédure disciplinaire après l’expiration d’un délai de six mois après la constatation ou la prise de connaissance des faits entrant en ligne de compte. Les poursuites disciplinaires sont réputées être entamées dès que l'agent est informé par l'autorité disciplinaire de la procédure disciplinaire

pour le prononcé des peines disciplinaires

  • le président du comité de direction ou son délégué pour les agents de B, C et D
  • le Roi pour la démission d’office et la révocation des agents de niveau A
  • le ministre pour les autres peines prononcées à l’égard des agents de niveau A

L’autorité qui exerce le pouvoir de nomination dans les institutions publiques de sécurité sociale et les organismes d’intérêt public fédéraux.