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Pour pouvoir prononcer correctement une peine disciplinaire, l’autorité doit suivre scrupuleusement la procédure sous peine de nullité de la sanction.
La procédure disciplinaire débute par une convocation
Le ministre ou le président du comité de direction désigne les supérieurs hiérarchiques pour les procédures disciplinaires.
La convocation informe l’agent des faits qui lui sont reprochés et confirme qu’une procédure disciplinaire est entamée à son encontre.
La notification peut se faire selon un des modes suivants :
La convocation mentionne :
L’agent est entendu par le supérieur hiérarchique désigné entre le quatorzième et le trentième jour qui suit la réception de la convocation. Il peut contredire les faits et des témoins peuvent être entendus.
Le procès-verbal de l’audition lui est soumis et il le restitue dans les dix jours, accompagné éventuellement de ses objections.
Le dossier est transmis par le supérieur hiérarchique au comité de direction (le conseil de direction dans les institutions publiques de sécurité sociale et les organismes d’intérêt public fédéraux) dans les dix jours à dater de la restitution du procès-verbal.
Le dossier complet comprend un rapport qui comporte au moins les éléments suivants :
Dans un délai de dix jours à dater de sa saisine, le comité de direction (ou le conseil de direction selon le cas) convoque l’agent à comparaître. L’audition a lieu entre le vingtième et le trentième jour qui suit la saisine.
La convocation indique :
Si l’agent ne se présente pas devant le comité de direction à deux reprises successives, le comité de direction se prononce sur la base du dossier.
Il se prononce dans un délai de maximum deux mois après l’introduction du dossier.
La proposition est notifiée à l’agent dans les quinze jours. A défaut de cette notification endéans ce délai, le comité de direction est réputé renoncer à la procédure pour les faits mis à charge de l'agent