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Au moniteur : arrêté royal du 29 mai 2023 - reconnaissance de l'expérience dans une échelle de traitement supérieure et indexation de l'intervention dans les frais de bureau

Publication date
24 août 2023
Portrait d'une femme souriante dirigeant une réunion avec des employés dans un bureau et tenant un carnet de notes

L’arrêté royal du 29 mai 2023 portant sur la reconnaissance de l'expérience dans une échelle de traitement supérieure et sur l'indexation de l'intervention dans les frais de bureau a été publié au Moniteur belge le 18 août 2023.

  • Objectif

    L’objectif de cet arrêté est de trouver des solutions aux difficultés de recrutement de profils expérimentés, de répondre à l’étroitesse du marché du travail et d’adapter la réglementation actuelle relative au télétravail à l’évolution de l’environnement et des conditions de travail.

    Reconnaissance de l'expérience dans une échelle de traitement supérieure

    Modifications de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale

    L’arrêté royal du 29 mai 2023 insère un article 9/1 dans l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale. Il définit l’échelle de traitement dans laquelle se retrouvent les membres du personnel qui disposent d’une expérience utile.

    Certaines conditions y sont liées :

    • l’expérience professionnelle doit être particulièrement utile à la fonction.
    • l’expérience doit être au moins identique à celle demandée dans l’offre d’emploi.

    L’expérience peut avoir été acquise aussi bien dans le secteur public, que dans le privé ou en tant qu’indépendant.

     

    Les membres du personnel de A obtiennent une des échelles de traitement suivantes :

    1. la première échelle de traitement si le nombre reconnu d'années de services prestés est inférieur à 3
    2. la deuxième échelle de traitement si le nombre reconnu d'années de services prestés est de trois à 8
    3. la troisième échelle de traitement si le nombre reconnu d'années de services prestés est égal ou supérieur à 8.

    Les membres du personnel des niveaux B, C et D obtiennent une des échelles de traitement suivantes :

    1. la première échelle de traitement si le nombre reconnu d'années de services prestés est inférieur à 3
    2. la deuxième échelle de traitement si le nombre reconnu d'années de services prestés est de trois à 9
    3. la troisième échelle de traitement si le nombre reconnu d'années de services prestés est égal ou supérieur à 9.

    L’insertion de l’article 9/1 ne concerne que les membres du personnel recrutés après l'entrée en vigueur de l’arrêté royal du 29 mai 2023 et n'a aucune incidence sur le personnel actuel.

    Indexation de la 2e composante de l'indemnité de télétravail (intervention dans les frais de bureau)

    Modifications de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale

    L’arrêté royal du 29 mai 2023 modifie également l'article 96 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale.

    Le montant forfaitaire de la deuxième composante de l’indemnité de télétravail pour l’intervention dans les frais de bureau en vigueur depuis le 1er janvier 2022 ne s’élève plus à 30 euros par mois non indexé. Ce montant est adapté et est soumis à l’indexation. Il s’agit d’un montant fixe de 16,89 euros qu’il faut multiplier par le coefficient de majoration lié à l’index. Celui-ci s’élève actuellement à 1,9999. Pour le mois de septembre, le montant de cette deuxième composante est donc calculé comme suit : 16,89 x 1,9999 =  33,77 euros.

    Il n’y a pas d’effet rétroactif par rapport à la modification de ce montant.

    L’autre composante de l’indemnité de télétravail d’un montant forfaitaire de 20 euros par mois pour les coûts de connexion et de communication n’est pas impactée par cette modification et n’est donc pas soumise à l’indexation.

    Entrée en vigueur

    Ces modifications entreront en vigueur le 1er septembre 2023.

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