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Table des matières

Dérogations au principe de l’annualité

1. Des crédits budgétaires peuvent être utilisés avant le 1er janvier de l'année pour laquelle ils ont été attribués dans la mesure où des prestations sont considérées comme indispensables à partir des premiers jours de l'année. Les délais nécessaires pour remplir les formalités administratives préalables amènent donc l'administration à engager des crédits avant le début de l'année budgétaire.

Cette dérogation est toutefois soumise à une double limitation :

  • les dépenses pouvant être engagées avant le début de l'année budgétaire ne peuvent pas dépasser un tiers des crédits votés pour des dépenses similaires de l'année en cours 
  • les engagements ne peuvent porter que sur des dépenses autorisées dans le budget de l'année budgétaire en cours.



Il faut toutefois éviter de pouvoir disposer de crédits de l'année suivante pour des dépenses qui, en réalité, portent sur l'année en cours. C'est pourquoi il est précisé dans les actes d'engagement que leur exécution ne peut pas s'effectuer avant l'ouverture de l'année budgétaire.

2. Le système des crédits d’engagement et des crédits de liquidation. Concrètement, le crédit d'engagement détermine le montant des obligations pouvant être contractées au cours de l'année budgétaire. Alors que le crédit de liquidation d'une année permet de liquider des dépenses provenant d'obligations nées tant au cours de l'année budgétaire qu'au cours des années précédentes. Par exemple, cette dérogation peut être utilisée pour des travaux de rénovation immobilière qui s’étendent sur plus d’une année budgétaire, c’est-à-dire que l’on engage le montant correspondant à la totalité des travaux la première année et que l’on liquide les dépenses pendant les années budgétaires ultérieures.

3. La création de fonds budgétaires qui permettent de reporter à l’année suivante des crédits non utilisés à la fin de l'année budgétaire.

4. La possibilité de recourir à des crédits provisoires sur une période limitée ( maximum 4 mois) si le budget général des dépenses ne peut pas être approuvé avant le début de l’année budgétaire. 

Dérogations au principe de spécialité

1. Les crédits variables des fonds organiques varient en fonction des recettes qui leur sont affectées. Ils dérogent donc à l’aspect quantitatif du principe de spécialité.

2. Les redistributions des allocations de base au sein et entre les programmes sont contraires aussi bien à l’aspect qualitatif du principe qu’à l’aspect quantitatif.

3. En l'absence de crédits, une délibération du Conseil des ministres peut autoriser des dépenses dépassant les crédits attribués et peut en ouvrir de nouveaux.

4. L’utilisation de crédits provisionnels, prévus dans le budget afin de couvrir des dépenses supplémentaires prévisibles mais dont le montant précis dépend d’évolutions incertaines et dont la ventilation exacte entre les divers départements ne peut pas encore être effectuée. Ces crédits sont ensuite répartis vers les programmes appropriés du budget par arrêté royal.

Par exemple, pour des frais de justice il est impossible de prévoir leur montant exact. L’État peut être reconnu coupable ou non, on ne sait pas quel département va être condamné ni l’ampleur des frais de procédure et des dédommagements.

5. La possibilité pour les organismes administratifs publics de prévoir des crédits non limitatifs dans leur budget, moyennant l’accord du ministre de tutelle et du ministre du Budget et,  pour les services administratifs à comptabilité autonome, d’avoir des dépenses dépendant de leur volume d’activités.

Dérogations au principe d’unité

Un contrôle budgétaire est prévu par la loi au cours du premier trimestre. Toutefois, en raison d’éléments nouveaux, il est fréquent que cela débouche sur un projet de loi d’ajustement (appelé feuilleton d’ajustement) du budget des voies et moyens et/ou du budget général des dépenses. Les feuilletons d’ajustement sont également soumis à l’approbation de la Chambre des représentants.

Dans les faits, d’autres feuilletons d’ajustement peuvent être déposés en cours d’année budgétaire. Les feuilletons d’ajustement rompent en quelque sorte l’unité du budget.

Les organismes administratifs publics à gestion autonome et assimilés et les institutions publiques de sécurité sociale possèdent leur propre budget qui ne figure pas dans la loi budgétaire, ce qui est perçu comme une autre dérogation au principe d’unité.

Dérogations au principe d’universalité

Le Ministre des Finances est autorisé à ouvrir des fonds de restitution et d'attribution. Ces fonds sont alimentés par des recettes. Cependant, celles-ci ne sont pas comptabilisées comme telles au budget des voies et moyens et peuvent directement servir pour restituer des sommes perçues indûment ou pour attribuer certains montants à d'autres autorités publiques.

Le législateur peut également accorder des dérogations aux lois sur le budget de l’État pour la durée de l’année budgétaire, au moyen de dispositions dans le projet de loi d’un budget.

Les organismes administratifs publics à gestion autonome et assimilés et les institutions publiques de sécurité sociale possèdent leur propre budget qui ne figure pas dans la loi budgétaire. Cette absence constitue aussi une dérogation au principe d’universalité.

Dérogations au principe de non-affectation des recettes

1. La création de fonds budgétaires au moyen  d’une loi organique permet que les dépenses dont la loi détermine l’objet se voient attribuer des recettes spécifiques.

2. La possibilité d’ouvrir des fonds de restitution et d’attribution.

Les premiers visent à restituer des impôts indûment perçus de même que les intérêts de retard y afférents. Les seconds visent quant à eux à verser des taxes et prélèvements perçus par le pouvoir fédéral à d'autres niveaux de pouvoir tels que les communautés, les régions, les organismes internationaux.

Règlementation

Loi du 22 mai 2003

Loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral Dernière version